1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«bâtiment»: toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
«code»: le Code national du bâtiment du Canada 1985, y compris les errata d’octobre 1985 et de janvier 1986, les modifications de janvier 1986, à l’exception de celle relative au paragraphe 9 de l’article 3.1.4.5, les modifications de juillet et de novembre 1986, de janvier 1987 ainsi que celles de janvier 1988, publiés par le Conseil national de recherches du Canada.